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Exemples de transport de batteries
Transport des batteries et législation ADR
Le transport de piles relève de la législation ADR relative au transport de marchandises dangereuses. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être transportés comme ça. Le tableau ci-dessous indique à quel régime appartiennent les différents types de piles.
| Type de batterie | Batteries conventionnelles, hybrides et au calcium | VRLA (Gel et AGM) | Acide de batterie | Piles au lithium | Piles au lithium dans un appareil |
|---|---|---|---|---|---|
| Plomb ou lithium | Plomb | Plomb | Plomb | Lithium | Lithium |
| Non à l'ONU : | 2794 | 2800 | 2796 | 3480 | 3481 |
| Désignation : | Batteries, remplies d'électrolyte acide par voie humide | Batteries humides de type fermé | Acide sulfurique avec pas plus de 51% d'acide ou de liquide d'accumulateur, acide | BATTERIES AU LITHIUM-ION (y compris les batteries au lithium-ion polymère) | BATTERIES AU LITHIUM-ION DANS UN APPAREIL ou BATTERIES AU LITHIUM-ION EMBALLÉES AVEC UN APPAREIL (y compris les batteries au lithium-ion polymère) |
| Classe : | 8 substances corrosives | 8 substances corrosives | 8 substances corrosives | 9 substances dangereuses diverses | 9 substances dangereuses diverses |
| Code de classification : | Objets C11 | C11 | C1 substances corrosives sans risque subsidiaire | M4 | M4 |
| Étiquettes : | 8 | 8 | 8 | 9A | 9A |
| Dispositions particulières : | 295, 598 | 238,295,598 | 188 230 310 348 376 377 387 636 | 188 230 310 348 360 376 377 387 670 390 | |
| Quantités limitées : | LQ 0 pas d'exemption 3.4.2 | LQO | LQ 22 | 0 | 0 |
| Instructions d'emballage : | P801 | P003 | P001 ; IBC02 | P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906 | P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906 |
L'ADR est la législation de l'Union européenne (UE) sur le transport des marchandises dangereuses. Cela signifie que les piles doivent être transportées par un chauffeur titulaire d'un certificat ADR. Si vous introduisez une demande de transport de piles, les entreprises qui sont également autorisées à transporter des piles vous contacteront. Vérifiez toujours l'entreprise dans notre annuaire des entreprises. Nous y vérifions les permis et le certificat ADR de l'entreprise.
Un transporteur peut se charger du transport pour vous. Vous êtes toutefois responsable de l'emballage et des instructions. Le tableau ci-dessus indique quelles étiquettes sont nécessaires et quelles instructions d'emballage vous devez respecter. Nous vous expliquons ci-dessous ce que signifient les différents codes.
Instructions d'étiquetage et d'emballage pour le transport des piles
Source : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route(PDF)
Étiquettes
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Dispositions particulières
Les accumulateurs ne doivent pas être étiquetés séparément avec une inscription et une étiquette de danger si la charge palettisée porte l'inscription et l'étiquette de danger appropriées.
Les accumulateurs suivants ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR :
- A) Nouveaux accumulateurs, si :
- ils sont fixés de manière à ne pas pouvoir glisser, tomber et être endommagés ;
- ils sont équipés de poignées, sauf si les accumulateurs sont empilés sur des palettes, par exemple ;
- il n'y a pas de traces dangereuses d'alcalis ou d'acides à l'extérieur des objets ;
- ils sont protégés contre les courts-circuits.
- B) Accumulateurs usagés, si :
- leur boîtier n'est pas endommagé ;
- ils sont protégés contre les fuites, les glissements, les renversements et les dommages, par exemple en les empilant sur des palettes ;
- il n'y a pas de traces dangereuses d'alcalis ou d'acides à l'extérieur des objets ;
- ils sont protégés contre les courts-circuits.
- On entend par "accumulateurs usagés" les accumulateurs qui sont transportés à des fins de recyclage après une utilisation normale.
- A) Les accumulateurs (batteries) sont considérés comme étant du type scellé s'ils peuvent passer l'épreuve de vibration et l'épreuve de pression différentielle spécifiées ci-dessous, sans libérer le fluide de l'accumulateur.
- Essai de vibration: l'accumulateur est fermement fixé à la plate-forme d'une machine vibrante et soumis à un mouvement sinusoïdal simple d'une amplitude de 0,8 mm (amplitude totale de 1,6 mm). La fréquence est modifiée par paliers de 1 Hz/min entre 10 Hz et 55 Hz. La gamme complète des fréquences est exécutée dans les deux sens en 95 ± 5 minutes pour chaque position dans laquelle l'accumulateur est monté (sens de la vibration). L'accumulateur est testé dans trois positions perpendiculaires l'une à l'autre (y compris une position dans laquelle les ouvertures de remplissage et les ouvertures d'aération, le cas échéant, sont en position inversée) pendant des périodes de temps égales.
- Épreuve de pression différentielle: Après l'épreuve de vibration, l'accumulateur doit être soumis à une pression différentielle d'au moins 88 kPa à une température de 24 oC ± 4 oC pendant six heures. L'accumulateur doit être testé dans trois positions mutuellement perpendiculaires (y compris une position dans laquelle les orifices de remplissage et de mise à l'air libre, le cas échéant, sont en position inversée) pendant au moins six heures dans chaque position.
- (B) Les accumulateurs (piles) de type scellé ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADR si l'électrolyte à une température de 55 oC ne s'écoule pas d'un boîtier rompu ou fissuré, s'il n'y a pas de liquide libre qui s'écoule et si les bornes, dans l'emballage pour le transport, sont protégées contre les courts-circuits.
Les piles et batteries remises au transport ne sont pas soumises à d'autres prescriptions de l'ADR si elles satisfont aux prescriptions suivantes :
- (a) la teneur en lithium ne doit pas dépasser 1 g pour une pile contenant du lithium métallique ou un alliage de lithium, et pour une pile contenant des ions lithium, le contenu énergétique en wattheures ne doit pas dépasser 20 Wh ;
- (b) pour une batterie contenant du lithium métallique ou un alliage de lithium, le contenu en lithium ne doit pas dépasser 2 g et pour une batterie contenant des ions lithium, le contenu énergétique en wattheures ne doit pas dépasser 100 Wh. Les batteries au lithium-ion soumises à cette disposition doivent être marquées sur l'enveloppe extérieure avec le contenu énergétique en wattheures, sauf celles fabriquées avant le 1er janvier 2009 ; Note : Lorsque des batteries au lithium conformes au 2.2.9.1.7(f) sont transportées conformément à cette disposition spéciale, le contenu total en lithium de toutes les cellules contenant du lithium métallique dans la batterie ne doit pas dépasser 1,5 g et la capacité totale de toutes les cellules au lithium-ion dans la batterie ne doit pas dépasser 10 Wh (voir la disposition spéciale 387).
- (c) chaque pile ou batterie satisfait aux prescriptions du 2.2.9.1.7 a), e), f), selon le cas, et g) ;
- (d) Les piles et les batteries, sauf lorsqu'elles sont incorporées à un équipement, doivent être emballées dans des emballages intérieurs qui renferment complètement la pile ou la batterie. Les piles et les batteries doivent être protégées de manière à éviter les courts-circuits. Cela comprend la protection contre le contact avec des matériaux conducteurs d'électricité dans le même emballage, ce qui pourrait entraîner des courts-circuits. Les emballages intérieurs doivent être emballés dans des emballages extérieurs solides, qui doivent être conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5 ; e) Les piles et batteries, si elles sont intégrées dans un équipement, doivent être protégées contre les dommages et les courts-circuits, et l'équipement doit être équipé de moyens efficaces pour empêcher une activation accidentelle. Cette exigence ne s'applique pas aux dispositifs destinés à fonctionner pendant le transport (dispositifs de transmission d'identification par radiofréquence (RFID), montres, capteurs, etc. Lorsque des batteries sont incorporées dans un équipement, celui-ci doit être emballé dans un emballage extérieur solide, fait d'un matériau approprié, d'une résistance et d'une conception suffisantes par rapport au contenu de l'emballage et à l'usage auquel il est destiné, à moins qu'une protection équivalente de la batterie ne soit assurée par l'équipement dans lequel elle est contenue ; 4
- (f) Chaque colis doit porter les marques appropriées pour les piles au lithium, comme indiqué au 5.2.1.9.
Cette exigence ne s'applique pas aux :- (i) les colis contenant uniquement des piles bouton incorporées dans un équipement (y compris les cartes de circuits imprimés) ; et
- (Si les colis sont placés dans un suremballage, la marque des piles au lithium doit être clairement visible ou reproduite à l'extérieur du suremballage. En outre, le suremballage doit porter le mot "SUREMBALLAGE". La hauteur des lettres du mot "SUREMBALLAGE" doit être d'au moins 12 mm.
Note: Les colis contenant des piles au lithium emballées conformément aux prescriptions de la Partie 4, Chapitre 11, Instructions d'emballage 965 ou 968, Section IB des Instructions techniques de l'OACI, et portant le marquage indiqué au 5.2.1.9 (marquage des piles au lithium) et l'étiquette indiquée au 5.2.2.2.2, Modèle No. 9A, seront considérés comme satisfaisant aux conditions de cette disposition spéciale.
- (g) Sauf lorsque les batteries sont incorporées à un équipement, chaque emballage doit pouvoir résister à une épreuve de chute d'une hauteur de 1,2 m dans n'importe quel sens d'orientation sans endommager les piles ou les batteries qu'il contient, sans déplacer le contenu de telle sorte que les batteries (ou les piles) soient en contact les unes avec les autres et sans que le contenu ne s'échappe ; et
- (Le terme "teneur en lithium" utilisé ci-dessus et ailleurs dans l'ADR désigne la masse de lithium contenue dans l'anode d'une pile contenant du lithium métallique ou un alliage de lithium. Le terme "équipement", tel qu'il est utilisé dans cette disposition particulière, désigne les appareils qui fonctionnent grâce à l'énergie fournie par des piles ou des batteries au lithium.
Il existe des positions distinctes pour les piles contenant du lithium métallique et les piles au lithium-ion afin de faciliter leur transport pour certains modes de transport et de permettre l'application de mesures d'urgence différentes.
Une pile unique telle que définie dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, sous-section 38.3.2.3, est considérée comme une "pile" et doit être transportée conformément aux prescriptions relatives aux "piles" aux fins de la présente disposition spéciale.
Les piles et batteries au lithium, classées dans cette position, peuvent être transportées si elles satisfont aux exigences du point 2.2.9.1.7.
Les prescriptions d'épreuves du Manuel d'épreuves et de critères, partie III, sous-section 38.3, ne s'appliquent pas aux lots de production composés de 100 piles ou batteries au maximum, ni aux prototypes de piles ou de batteries avant production si ces prototypes sont transportés pour des épreuves lorsqu'ils sont emballés conformément à l'instruction d'emballage P910 du 4.1.4.1 ou LP905 du 4.1.4.3, selon le cas.
La mention suivante doit être incluse dans le document de transport : "Transport selon la disposition spéciale 310".
Les piles et batteries endommagées ou défectueuses, ou les piles et batteries présentes dans les dispositifs doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376 et emballées conformément aux instructions d'emballage P908 du 4.1.4.1 ou LP904 du 4.1.4.3 de l'ADR, selon le cas.
Les piles et batteries, ou les piles et batteries présentes dans les appareils transportés pour élimination ou recyclage, peuvent être emballées conformément à la disposition spéciale 377 et à l'instruction d'emballage P909 du 4.1.4.1.
Les batteries fabriquées après le 31 décembre 2011 doivent porter la mention de la puissance en wattheures sur le boîtier extérieur.
Les piles ou batteries contenant des ions lithium et les piles ou batteries contenant du lithium métallique qui sont classées comme endommagées ou défectueuses dans la mesure où elles ne sont plus conformes au type éprouvé conformément aux dispositions applicables du Manuel d'épreuves et de critères doivent satisfaire aux prescriptions de la présente disposition spéciale.
Aux fins de la présente disposition spéciale, il peut s'agir de
- Piles ou batteries pour lesquelles des défauts affectant la sécurité ont été identifiés ;
- Piles ou batteries qui ont fui ou dont le gaz s'est échappé ;
- Piles ou batteries dont la nature ne peut être déterminée avant le transport ; ou
- Les piles et les batteries doivent être emballées conformément à l'instruction d'emballage P908 du 4.1.4.1 ou LP904 du 4.1.4.3, selon le cas.
Les piles et batteries endommagées ou défectueuses et susceptibles de se désintégrer rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dégagement de chaleur dangereux ou une émission dangereuse de gaz ou de vapeurs toxiques, corrosifs ou inflammables dans des conditions normales de transport doivent être emballées et transportées conformément à l'instruction d'emballage P 911 du 4.1.4.1 ou LP 906 du 4.1.4.3, selon le cas. D'autres conditions d'emballage et/ou de transport peuvent être approuvées par l'autorité compétente de chaque Partie contractante à l'ADR, qui peut aussi reconnaître un agrément accordé par l'autorité compétente d'un pays qui n'est pas Partie contractante à l'ADR, à condition que cet agrément soit accordé conformément aux procédures applicables en vertu du RID, de l'ADR, de l'ADN, du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACI. Dans les deux cas, les piles et batteries sont classées dans la catégorie de transport 0.
Les colis doivent porter la mention "BATTERIES AU LITHIUM-ION ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES" ou "BATTERIES AU LITHIUM MÉTALLIQUES ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES", selon le cas.
La mention suivante doit figurer dans le document de transport : "Transport selon la disposition spéciale 376".
Le cas échéant, une copie de l'approbation de l'autorité compétente doit être présente pendant le transport.
Remarque: le type de batterie et la manière dont elle a été utilisée précédemment (de manière incorrecte) doivent être pris en compte lors de l'identification des dommages ou des défauts d'une batterie.
Les piles et batteries doivent être transportées conformément aux dispositions applicables aux numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, à l'exception de la disposition spéciale 230 et sauf indication contraire dans cette disposition spéciale.
Les colis doivent porter la mention "BATTERIES AU LITHIUM-ION ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES" ou "BATTERIES AU LITHIUM MÉTALLIQUES ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES", selon le cas.
Les piles et les batteries doivent être emballées conformément aux instructions d'emballage P908 du 4.1.4.1 ou LP904 du 4.1.4.3, selon le cas.
Les piles et batteries qui, dans des conditions normales de transport, sont susceptibles de se désintégrer rapidement, de réagir dangereusement ou de produire une flamme ou un dégagement de chaleur dangereux ou une émission dangereuse de gaz ou de vapeurs toxiques, corrosifs ou inflammables, ne doivent être transportées que dans des conditions approuvées par l'autorité compétente d'une Partie contractante à l'ADR. qui peut également reconnaître un agrément accordé par l'autorité compétente d'un pays qui n'est pas partie contractante à l'ADR, à condition que cet agrément ait été accordé conformément aux procédures applicables en vertu du RID, de l'ADR, de l'ADN, du code IMDG ou des instructions techniques de l'OACI. Dans ce cas, les piles et batteries sont classées dans la catégorie de transport "0".
Les piles et batteries contenant des ions lithium ou du lithium métallique et les équipements contenant ces piles et batteries transportés en vue de leur destruction ou de leur recyclage, qu'ils soient ou non emballés avec des batteries autres qu'au lithium, peuvent être emballés conformément à l'instruction d'emballage P909 du 4.1.4.1.
Ces piles et batteries ne sont pas soumises aux prescriptions du 2.2.9.1.7 (a) à (g).
Les emballages doivent porter la mention "BATTERIES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION" ou "BATTERIES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE".
Les batteries endommagées ou défectueuses doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376 et emballées conformément à P908 du 4.1.4.1 ou LP904 du 4.1.4.3, selon le cas.
Les piles au lithium conformes au 2.2.9.1.7 f) contenant à la fois des éléments primaires en lithium métallique et des éléments rechargeables au lithium-ion sont couvertes par les numéros ONU 3090 ou 3091, selon le cas. Lorsque ces piles sont transportées conformément à la disposition spéciale 188, la teneur totale en lithium de tous les éléments au lithium métallique de la pile ne doit pas dépasser 1,5 g et la capacité totale de tous les éléments au lithium-ion de la pile ne doit pas dépasser 10 Wh.
Piles et batteries au lithium d'une masse brute n'excédant pas 500 g chacune, piles au lithium-ion d'un contenu énergétique en wattheures n'excédant pas 20 Wh, batteries au lithium-ion d'un contenu énergétique en wattheures n'excédant pas 100 Wh, les piles au lithium métallique dont la teneur en lithium ne dépasse pas 1 g et les batteries au lithium métallique dont la teneur en lithium ne dépasse pas 2 g, non contenues dans un équipement et présentées au transport en vue du tri, de l'élimination ou du recyclage, ainsi que les autres piles ou batteries autres qu'au lithium, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADR, y compris les dispositions spéciales 376 et 2, jusqu'à ce qu'elles atteignent l'installation de traitement intermédiaire.2.9.1.7, s'ils remplissent les conditions suivantes :
- (a) les piles et batteries sont emballées conformément à l'instruction d'emballage P 909 du point 4.1.4.1, à l'exception des exigences supplémentaires 1 et 2 ;
- (b) un système d'assurance qualité est en place pour garantir que la quantité totale de piles et de batteries au lithium par unité de transport ne dépasse pas 333 kg ;
Note : La quantité totale de piles et batteries au lithium dans le mélange peut être déterminée par une méthode statistique incluse dans le système d'assurance qualité. Une copie des données relatives à l'assurance de la qualité est fournie à l'autorité compétente sur demande. - (c) les emballages portent la mention "PILOTES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION" ou "PILOTES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE", selon le cas.
(a) Les piles et batteries au lithium placées dans des équipements ménagers qui ont été collectés et présentés au transport pour dépollution, démontage, recyclage ou élimination ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADR, y compris la disposition spéciale 376 et le 2.2.9.1.7, lorsque :
(i) ils ne constituent pas la source d'énergie principale pour le fonctionnement de l'équipement dans lequel ils se trouvent ;
(ii) l'équipement dans lequel elles se trouvent ne contient pas d'autre pile ou batterie au lithium utilisée comme source d'énergie principale ; et
(iii) ils sont protégés par l'équipement dans lequel ils se trouvent.
Les piles et batteries couvertes par cette section sont par exemple des piles boutons utilisées pour l'intégrité des données dans les appareils ménagers (réfrigérateurs, machines à laver, lave-vaisselle) ou dans d'autres appareils électriques ou électroniques ;
(b) Les piles et batteries au lithium des appareils ménagers privés qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'alinéa a) et qui ont été collectées et présentées au transport pour dépollution, démontage, recyclage ou élimination, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADR, y compris la disposition spéciale 376 et le 2.2.9.1.7, jusqu'à ce qu'elles atteignent l'installation de traitement intermédiaire, si les conditions suivantes sont remplies :
(i) l'équipement est emballé conformément à l'instruction d'emballage P 909 du 4.1.4.1, à l'exclusion des exigences supplémentaires 1 et 2, ou est emballé dans un emballage extérieur rigide, par exemple des conteneurs de collecte spécialement conçus, qui répond aux exigences suivantes :
- l'emballage est fabriqué dans un matériau approprié et présente une résistance et une conception suffisantes par rapport au contenu de l'emballage et à l'usage auquel il est destiné. L'emballage ne doit pas nécessairement être conforme aux exigences du point 4.1.1.3 ;
- des mesures appropriées doivent être prises pour minimiser les dommages causés aux équipements lors du remplissage et de la manipulation des emballages, par exemple en utilisant des tapis en caoutchouc ; et
- les emballages doivent être fabriqués et fermés de telle manière, par exemple au moyen de couvercles, de sacs intérieurs solides, de housses de transport, que toute perte de contenu pendant le transport est exclue. Les orifices de remplissage doivent être fabriqués de manière à éviter toute perte de contenu ;
(ii) un système d'assurance qualité est en place pour garantir que la quantité totale de piles et de batteries au lithium par unité de transport ne dépasse pas 333 kg ;
Note: La quantité totale de piles ou de batteries au lithium dans les équipements ménagers privés peut être déterminée par une méthode statistique incluse dans le système d'assurance qualité. Une copie des données relatives à l'assurance de la qualité doit être fournie aux autorités compétentes sur demande.
(iii) Les colis doivent porter la mention "PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION" ou "PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE", selon le cas. Si les équipements contenant des piles ou batteries au lithium sont transportés en vrac ou sur des palettes conformément à l'instruction d'emballage P 909 (3) du 4.1.4.1, ce marquage peut également être apposé sur la surface extérieure des wagons ou des grands conteneurs.)
Note: Les "équipements ménagers privés" désignent les équipements provenant des ménages privés et de sources commerciales, industrielles, institutionnelles et autres, et qui sont similaires en nature et en quantité à ceux provenant des ménages privés. Les équipements susceptibles d'être utilisés à la fois par des ménages privés et par des utilisateurs autres que des ménages privés sont en tout état de cause considérés comme des équipements provenant de ménages privés.
Instructions d'emballage
Les emballages énumérés ci-dessous sont autorisés, à condition que les exigences des points 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 et 4.1.3 soient respectées :
- (1) Emballage extérieur rigide, caisses en bois ou palettes.
Pour ce faire, les conditions suivantes doivent également être remplies :- (a) les couches empilées doivent être séparées par une couche de matériau non conducteur ;
- (b) les bornes des batteries ne doivent supporter aucun poids ;
- (c) les piles doivent être emballées ou fixées de manière à éviter tout déplacement accidentel ;
- (d) les batteries ne doivent pas fuir dans des conditions normales pendant le transport, ou des mesures suffisantes doivent avoir été prises pour empêcher toute fuite d'électrolyte du colis (par exemple, en emballant les batteries ou en prenant d'autres mesures efficaces) et
- (e) Les batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
- (2) Récipients en acier inoxydable ou en plastique.
Pour ce faire, les conditions suivantes doivent également être remplies :- (a) les conteneurs doivent être résistants à l'électrolyte des batteries ;
- (b) les bacs ne doivent pas être remplis jusqu'au bord supérieur ;
- (c) Aucun électrolyte ne doit apparaître à l'extérieur des récipients ;
- (d) aucun électrolyte ne doit s'échapper des récipients dans des conditions normales ;
- (e) les conteneurs remplis ne doivent pas pouvoir perdre leur contenu ;
- (f) des mesures doivent avoir été prises pour éviter les courts-circuits (par exemple, décharger, couvrir les bornes) et
- (g) les bacs doivent :
- (i) être couvert, ou
- (ii) sont transportés dans des véhicules ou conteneurs fermés ou bâchés
Les marchandises dangereuses doivent être placées dans des emballages extérieurs appropriés. Les emballages doivent satisfaire aux prescriptions des points 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 et 4.1.3 et être conçus pour satisfaire aux prescriptions de construction du point 6.1.4. Des emballages extérieurs doivent être utilisés, construits en matériaux appropriés et d'une résistance et d'une conception suffisantes par rapport au contenu de l'emballage et à l'usage auquel il est destiné. Lorsque cette instruction d'emballage est utilisée pour le transport d'objets ou d'emballages intérieurs d'emballages combinés, l'emballage doit être conçu et construit de manière à empêcher le déversement accidentel des objets dans des conditions normales de transport.
PP16 Pour le numéro ONU 2800, les accumulateurs (piles) doivent être protégés contre les courts-circuits et être sûrs.
Emballé dans un emballage extérieur solide.
Note 1 : Les accumulateurs de type fermé, qui sont nécessaires au fonctionnement d'un appareil mécanique ou électronique et en font partie intégrante, doivent être solidement fixés dans le support de batterie de l'appareil et protégés contre les dommages et les courts-circuits.
Note 2 : Pour les accumulateurs usagés (numéro UN 2800), voir l'instruction d'emballage P801.
Les GRV énumérés ci-dessous sont autorisés, à condition que les exigences générales des points 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 soient respectées :
- (1) GRV métalliques (31A, 31B et 31N) ;
- (2) GRV en plastique rigide (31H1 et 31H2) ;
- (3) Combinaison de GRV (31HZ1).
Cette instruction s'applique aux numéros UN 3090, 3091, 3480 et 3481.
(1) Le terme "équipement", tel qu'il est utilisé dans cette instruction d'emballage, désigne les appareils qui fonctionnent grâce à l'énergie fournie par des piles ou des batteries au lithium. Les emballages énumérés ci-dessous sont autorisés, à condition que les exigences générales des points 4.1.1 et 4.1.3 soient respectées :
(2) Pour les piles et les batteries :
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) ;
Caisses ou boîtes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) ; jerrycans (3A2, 3B2, 3H2).
Les piles ou batteries doivent être emballées dans des conteneurs de manière à les protéger contre d'éventuels dommages dus aux mouvements ou à la manière dont les piles ou batteries sont placées dans le conteneur.
L'emballage doit satisfaire au niveau de performance du groupe d'emballage II.
(3) Pour les piles ou batteries dont l'enveloppe extérieure est rigide et résistante aux chocs et dont la masse brute est supérieure ou égale à 12 kg, ainsi que pour les assemblages de ces piles ou batteries :
(a) Emballage extérieur solide ;
(b) Enveloppes protectrices (par exemple, boîtes entièrement fermées ou caisses en bois) ; ou
(c) Palettes ou autres installations de manutention.
Les piles ou batteries doivent être fixées pour éviter tout mouvement accidentel, et les poteaux ne doivent pas supporter le poids d'autres éléments empilés sur eux.
L'emballage ne doit pas nécessairement être conforme aux exigences du point 4.1.1.3.
(4) Pour les piles ou batteries emballées avec l'équipement :
Les emballages qui satisfont aux exigences du paragraphe (1) de cette instruction d'emballage et qui sont placés avec l'équipement dans un emballage extérieur, ou les emballages qui renferment complètement les piles ou les batteries et qui sont placés avec l'équipement dans un emballage qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) de cette instruction d'emballage.
L'équipement doit être fixé de manière à éviter tout mouvement dans l'emballage extérieur.
Pour les piles ou les batteries dans les équipements :
Emballage extérieur solide, en matériau approprié et d'une résistance et d'une conception suffisantes par rapport au contenu et à l'utilisation prévue de l'emballage. Ils doivent être construits de manière à empêcher toute manœuvre involontaire pendant le transport. L'emballage ne doit pas nécessairement être conforme aux exigences du point 4.1.1.3.
Les grands équipements peuvent être présentés au transport sans emballage ou sur palettes si une protection équivalente des piles ou batteries est assurée par l'équipement qui les contient.
Les dispositifs tels que les transpondeurs d'identification par radiofréquence (RFID), les montres et les enregistreurs de température, qui ne sont pas capables de générer une chaleur dangereuse, peuvent être transportés dans des emballages extérieurs rigides lorsqu'ils sont destinés à être opérationnels.
Note : Lorsque cet appareil est transporté dans une chaîne de transport où il est également transporté par avion, il doit, s'il est allumé, être conforme aux exigences en matière de rayonnement électromagnétique qui empêchent les interférences avec les systèmes de l'avion.
(5) Pour les colis contenant à la fois des piles ou des batteries montées sur un équipement et des piles ou des batteries emballées avec un équipement :
(a) pour les piles et les batteries, l'emballage qui comprend les piles ou les batteries dans leur intégralité et qui est ensuite utilisé avec l'équipement
est emballé conformément aux exigences du paragraphe (1) de la présente instruction ; ou
(b) un emballage répondant aux exigences du paragraphe 1 de la présente instruction qui est ensuite placé avec l'équipement dans un emballage extérieur fait d'un matériau approprié et d'une résistance et d'une conception suffisantes par rapport à la capacité de l'emballage et à l'usage auquel il est destiné. L'emballage extérieur doit être conçu de manière à empêcher le fonctionnement involontaire de l'équipement et ne doit pas nécessairement satisfaire aux exigences du point 4.1.1.3.
doit être correctement fixé dans l'emballage extérieur.
Les dispositifs tels que les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), les montres et les thermomètres à mémoire, qui ne peuvent pas constituer une source de chaleur dangereuse, peuvent être transportés dans un emballage extérieur solide lorsqu'ils sont en marche.
Note: Lorsque les piles ou les batteries de l'équipement sont également transportées par avion, cet équipement, lorsqu'il est allumé, doit être conforme aux exigences en matière de rayonnement électromagnétique qui empêchent les interférences avec les systèmes de l'avion.
Prescription complémentaire :
Les piles ou batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
Cette instruction s'applique aux piles et batteries lithium-ion endommagées ou défectueuses et aux piles et batteries métalliques contenant du lithium endommagées ou défectueuses, y compris les piles et batteries faisant partie d'un équipement, des numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481.
L'emballage suivant est autorisé, à condition que les exigences générales des points 4.1.1 et 4.1.3 soient respectées :
Pour les piles et les batteries et les équipements contenant des piles et des batteries :
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) ;
Caisses ou boîtes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) ; jerrycans (3A2, 3B2, 3H2).
L'emballage doit atteindre le niveau de performance du groupe II.
1. Toute pile ou batterie endommagée ou défectueuse ou tout dispositif contenant de telles piles ou batteries doit être emballé séparément dans un emballage intérieur et placé dans un emballage extérieur. L'emballage intérieur ou extérieur est étanche, ce qui empêche l'électrolyte de s'échapper.
2. Chaque emballage intérieur doit être entouré d'un matériau d'isolation thermique suffisamment incombustible et électriquement non conducteur pour le protéger contre la production de chaleur dangereuse.
3. Les conteneurs fermés doivent être équipés d'un dispositif de mise à l'air libre, le cas échéant.
4. Des mesures appropriées doivent être prises pour minimiser les effets des vibrations et des chocs et pour empêcher tout mouvement des piles ou des batteries à l'intérieur de l'emballage qui pourrait entraîner des dommages supplémentaires et des conditions de transport dangereuses. Un matériau de rembourrage incombustible et non conducteur d'électricité peut également être utilisé pour répondre à cette exigence.
5. L'incombustibilité doit être évaluée selon une norme reconnue dans le pays où l'emballage est conçu ou fabriqué.
Pour les piles ou batteries qui fuient, il convient d'ajouter suffisamment de matériau absorbant inerte à l'emballage intérieur ou extérieur pour absorber tout électrolyte libéré.
Pour les piles ou les batteries dont la masse nette est supérieure à 30 kg, un emballage extérieur ne doit pas contenir plus d'une pile ou d'une batterie.
Prescription complémentaire :
Les piles ou batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
Cette instruction s'applique aux numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481 transportés en vue de leur destruction ou de leur recyclage, qu'ils soient ou non emballés avec des piles non lithium.
(1) Les piles et les batteries doivent être emballées conformément aux dispositions suivantes :
(a) L'emballage suivant est autorisé, à condition que les exigences générales des points 4.1.1 et 4.1.3 soient respectées :
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) ;
Caisses ou boîtes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2) ; et Jerry cans (3A2, 3B2, 3H2).
(b) L'emballage doit satisfaire au niveau de performance du groupe d'emballage II.
(c) Les emballages métalliques doivent être recouverts d'un matériau de revêtement non conducteur d'électricité (par exemple, le plastique) suffisamment résistant pour l'usage auquel il est destiné.
(2) Toutefois, les piles au lithium-ion dont le contenu énergétique en wattheures ne dépasse pas 20 Wh, les batteries au lithium-ion dont le contenu énergétique en wattheures ne dépasse pas 100 Wh, les piles contenant du lithium métallique dont la teneur en lithium ne dépasse pas 1 g et les batteries contenant du lithium métallique dont la teneur totale en lithium ne dépasse pas 2 g peuvent être emballées conformément à ce qui suit :
(a) Dans un emballage extérieur rigide ne dépassant pas une masse brute de 30 kg et répondant aux exigences générales du point 4.1.1, à l'exception des points 4.1.1.3 et 4.1.3.
(b) Les emballages métalliques doivent être recouverts d'un matériau de revêtement non conducteur d'électricité (par exemple, le plastique) suffisamment résistant pour l'usage auquel il est destiné.
(3) Pour les piles ou batteries contenues dans un équipement, on peut utiliser des emballages extérieurs rigides d'un matériau approprié et d'une résistance et d'une conception adéquates par rapport au contenu de l'emballage et à l'usage auquel il est destiné. Il n'est pas nécessaire que l'emballage réponde aux exigences du 4.1.1.3. Les équipements peuvent également être présentés au transport sans emballage ou sur des palettes si les piles ou batteries bénéficient d'une protection équivalente de la part de l'équipement dans lequel elles sont contenues.
(4) En outre, pour les piles ou batteries d'une masse brute de 12 kg ou plus dans une enveloppe extérieure rigide et résistante aux chocs, on peut utiliser des emballages extérieurs rigides faits d'un matériau approprié et d'une résistance et d'une conception adéquates par rapport au contenu de l'emballage et à l'usage auquel il est destiné. Les emballages ne doivent pas nécessairement satisfaire aux exigences du point 4.1.1.3.
Exigences supplémentaires :
1. Les piles et les batteries doivent être conçues ou emballées de manière à éviter les courts-circuits et les échauffements dangereux.
2. La protection contre les courts-circuits et les échauffements dangereux comprend : - la protection séparée des bornes des accumulateurs,
- l'emballage intérieur pour éviter tout contact entre les piles et les batteries,
- les batteries dont les pôles sont encastrés pour les protéger contre les courts-circuits, ou
- en utilisant un matériau de rembourrage non conducteur et non combustible pour remplir l'espace vide entre les piles ou les batteries dans l'emballage.
3. Les piles et les batteries doivent être fixées à l'intérieur de l'emballage extérieur (par exemple à l'aide d'un matériau de rembourrage électriquement non conducteur et non combustible ou d'un sac en plastique entièrement scellé) afin d'éviter tout mouvement excessif pendant le transport.
Cette instruction s'applique aux séries de production des numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481 composées de 100 piles ou batteries au maximum, ainsi qu'aux prototypes de piles ou de batteries avant la production, lorsque ces prototypes sont transportés à des fins d'essai.
L'emballage suivant est autorisé, à condition que les exigences générales des points 4.1.1 et 4.1.3 soient respectées :
(1) Pour les piles et les batteries, y compris lorsqu'elles sont emballées avec les appareils :
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) ;
Caisses ou boîtes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) ; jerrycans (3A2, 3B2, 3H2).
L'emballage doit satisfaire au niveau de performance du groupe d'emballage II et aux exigences suivantes :
(a) Batteries et piles, y compris les équipements, de tailles, dimensions ou masses différentes
doivent être emballés dans un emballage extérieur d'un modèle type éprouvé ci-dessus, à condition que la masse brute totale de l'emballage ne dépasse pas la masse brute pour laquelle le modèle type a été éprouvé ;
(b) Chaque pile ou batterie doit être emballée séparément dans un emballage intérieur et placée dans un emballage extérieur ;
(c) Chaque emballage intérieur doit être entièrement entouré d'un matériau d'isolation thermique suffisamment incombustible et électriquement non conducteur pour éviter toute production de chaleur dangereuse ;
(d) Des mesures appropriées sont prises pour réduire les effets des vibrations et des chocs sur
Les piles et les batteries doivent être transportées de manière à ce qu'elles soient le moins endommagées possible et à ce qu'elles ne se déplacent pas à l'intérieur de l'emballage, ce qui pourrait entraîner des dommages supplémentaires ou des conditions de transport dangereuses. Pour répondre à cette exigence, un matériau de rembourrage non conducteur d'électricité et non combustible peut également être utilisé ;
(e) L'inflammabilité doit être évaluée selon une norme reconnue dans le pays où l'emballage est conçu ou fabriqué ;
(f) Pour les piles ou batteries dont la masse nette est supérieure à 30 kg, un emballage extérieur ne doit pas contenir plus d'une pile ou d'une batterie.
(2) Pour les piles et batteries présentes dans les appareils :
Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) ;
Caisses et boîtes (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) ; Jerry cans (3A2, 3B2, 3H2).
L'emballage doit satisfaire au niveau de performance du groupe d'emballage II et aux exigences suivantes :
(a) Les appareils de tailles, de dimensions ou de masses différentes doivent être emballés dans un emballage
un emballage extérieur d'un modèle type testé ci-dessus, à condition que la masse brute totale
de l'emballage ne dépasse pas la masse brute pour laquelle le modèle type a été éprouvé ;
(b) L'équipement doit être fabriqué ou emballé de manière à ne pas être perdu au cours du transport.
peuvent entrer en vigueur ;
(c) Des mesures appropriées sont prises pour réduire les effets des vibrations et des chocs sur
Il s'agit d'éviter que les appareils ne se déplacent à l'intérieur de l'emballage, ce qui pourrait entraîner d'autres dommages ou des conditions de transport dangereuses. Si un matériau de rembourrage est utilisé pour se conformer à cette exigence, il doit être électriquement non conducteur et incombustible ; et
(d) L'incombustibilité doit être évaluée selon une norme reconnue dans le pays où l'emballage est conçu ou fabriqué.
(3) Les appareils ou les batteries peuvent être transportés sans emballage dans les conditions spécifiées par l'autorité compétente de chaque Partie contractante à l'ADR, qui peut également reconnaître un agrément accordé par l'autorité compétente d'un pays qui n'est pas Partie contractante à l'ADR, à condition que cet agrément ait été accordé conformément aux procédures applicables selon le RID, l'ADR et l'ADN, le code IMDG ou les instructions techniques de l'OACI.
Règlements supplémentaires
Les piles et les batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
La protection contre les courts-circuits comprend
- protection séparée des bornes des accumulateurs,
- l'emballage intérieur pour éviter tout contact entre les piles et les batteries,
- les batteries dont les pôles sont encastrés pour les protéger contre les courts-circuits, ou
- l'utilisation d'un matériau de rembourrage électriquement non conducteur et non combustible pour remplir l'espace vide entre les cellules
ou remplissez les piles dans l'emballage.
Cette instruction s'applique aux piles et batteries endommagées ou défectueuses portant les numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481 qui, dans des conditions normales de transport, sont susceptibles de se désintégrer rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dégagement de chaleur dangereux ou une émission dangereuse de gaz ou de vapeurs toxiques, corrosifs ou inflammables.
L'emballage suivant est autorisé, à condition que les exigences générales des points 4.1.1 et 4.1.3 soient respectées :
Pour les piles et les batteries et les équipements contenant des piles et des batteries : Fûts (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) ;
Caisses ou boîtes : (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) ; Jerry cans (3A2, 3B2, 3H2).
L'emballage doit satisfaire au niveau de performance du groupe d'emballage I.
(1) L'emballage doit satisfaire aux exigences de performance supplémentaires suivantes en cas de désintégration rapide, de réaction dangereuse, de production d'une flamme ou d'un dégagement de chaleur dangereux ou d'émission dangereuse de gaz ou de vapeurs toxiques, corrosifs ou inflammables provenant des piles ou des batteries :
(a) La température de la surface extérieure de l'emballage assemblé ne doit pas dépasser 100 °C. A
un pic de température temporaire jusqu'à 200 °C est autorisé ;
(b) Aucune flamme ne doit apparaître à l'extérieur de l'emballage ;
(c) Aucun projectile ne doit quitter l'emballage ;
(d) L'unité structurelle de l'emballage doit être maintenue ; et
(e) Les colis doivent être équipés d'un système de gestion des gaz (par ex. système de filtration, circulation de l'air, système de collecte
pour le gaz, emballage étanche au gaz, etc.
(2) Les prescriptions supplémentaires d'efficacité de l'emballage doivent être vérifiées par des épreuves spécifiées par l'autorité compétente d'une Partie contractante à l'ADR, qui peut également reconnaître une épreuve spécifiée par l'autorité compétente d'un pays qui n'est pas une Partie contractante à l'ADR, à condition que l'épreuve soit spécifiée conformément aux procédures applicables en vertu du RID, de l'ADR, de l'ADN, du Code IMDG ou des Instructions techniques de l'OACIa.
Un rapport de vérification doit être fourni sur demande. Le nom de l'élément ou de la batterie, le numéro de l'élément ou de la batterie, la masse, le type, le contenu énergétique des éléments ou des batteries, l'identification de l'emballage et les dates d'essai conformément à la méthode de vérification spécifiée par l'autorité compétente doivent au minimum être mentionnés dans le rapport de vérification.
(3) Si de la neige carbonique ou de l'azote liquide sont utilisés comme réfrigérant, les prescriptions du point 5.5.3 s'appliquent. Les emballages intérieurs et extérieurs doivent rester en bon état à la fois à la température du réfrigérant utilisé et aux températures et pressions qui peuvent résulter de la perte de réfrigération.
Prescription complémentaire :
Les piles ou batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
Les critères pertinents suivants peuvent être utilisés pour tester le niveau de performance de l'emballage :
(a) L'évaluation doit être effectuée conformément à un système de gestion de la qualité (tel que décrit dans le document marginal
2.2.9.1.7 (e)) qui permet de vérifier les résultats des essais, les données de référence et la caractérisation du modèle ;
(b) La liste des dangers attendus en cas d'emballement thermique pour le type de pile ou de batterie, en
l'état dans lequel il est transporté (par exemple, l'utilisation de l'emballage intérieur, le degré de charge (SOC), l'utilisation d'un matériau de rembourrage suffisamment incombustible, électriquement non conducteur et absorbant, etc.) doivent être clairement identifiés et quantifiés ; la liste de référence des dangers potentiels pour les piles ou batteries au lithium (capacité à se désintégrer rapidement, à réagir dangereusement, à produire une flamme ou un dégagement de chaleur dangereux ou une émission dangereuse de gaz ou de vapeurs toxiques, corrosifs ou inflammables) peut être utilisée à cette fin. La quantification de ces dangers doit être basée sur la littérature scientifique ;
(c) Les effets atténuants de l'emballage doivent être identifiés et caractérisés, sur la base des propriétés de la protection appliquée et des propriétés du matériau structurel. Une liste de caractéristiques techniques et de dessins doit être utilisée pour étayer cette évaluation (densité (kg-m3, chaleur spécifique (J- kg-1-K-1), capacité thermique (kJ- kg-1), conductivité thermique (W- m-1 - K-1), température de fusion et température d'inflammation [K], coefficient de transfert thermique de l'emballage extérieur (W- m-2 - K-1), ...) ;
(d) L'épreuve et tous les calculs sous-jacents doivent évaluer le résultat d'un emballement thermique de la pile ou de la batterie à l'intérieur de l'emballage dans des conditions de transport normales ;
(e) Si le SOC de la cellule ou de la batterie n'est pas connu, l'évaluation doit utiliser le SOC le plus élevé possible correspondant à la cellule ou à la batterie dans les conditions de fonctionnement ;
(f) Les conditions environnementales dans lesquelles l'emballage peut être utilisé et transporté doivent être décrites (y compris les conséquences possibles des émissions de gaz ou de fumée sur l'environnement, telles que la ventilation ou d'autres méthodes) conformément au système de gestion des gaz de l'emballage ;
(g) Les essais ou le calcul du modèle doivent prendre en compte le scénario le plus défavorable ("pire cas") pour le déclenchement de l'emballement thermique et sa propagation à l'intérieur de la cellule ou de la batterie ; ce scénario comprend la défaillance la plus défavorable dans des conditions de transport normales, les émissions maximales de chaleur et de flammes pour la propagation éventuelle de la réaction ;
(h) Ces scénarios doivent être évalués sur une période suffisamment longue pour identifier toutes les conséquences possibles (par exemple, 24 heures).
Cette instruction s'applique aux numéros UN 3090, 3091, 3480 et 3481.
Les grands emballages suivants sont autorisés pour une pile individuelle et un dispositif individuel contenant des piles, à condition que les prescriptions générales des points 4.1.1 et 4.1.3 soient respectées :
Grand emballage rigide répondant au niveau de performance du groupe d'emballage II et constitué de :
- acier (50A) ;
- l'aluminium (50B) ;
- métal, à l'exclusion de l'acier ou de l'aluminium (50N) ; plastique rigide (50H) ;
bois (50C) ; - contreplaqué (50D) ;
- matériau en fibre de bois (50F) ;
- carton rigide (50G).
La batterie ou le dispositif doit être emballé de manière à ce que la batterie ou le dispositif soit protégé contre les dommages pouvant être causés par le déplacement ou la manière dont il est placé dans le grand emballage.
Prescription complémentaire :
Les batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
Cette instruction s'applique aux piles individuelles endommagées ou défectueuses et aux appareils individuels contenant des piles et batteries endommagées ou défectueuses portant les numéros UN 3090, 3091, 3480 et 3481.
Les grands emballages suivants sont autorisés pour une batterie individuelle endommagée ou défectueuse et pour un dispositif individuel contenant des piles et des batteries endommagées ou défectueuses, à condition que les exigences générales des points 4.1.1 et 4.1.3 soient respectées :
Pour les piles et les équipements contenant des piles et des batteries :
Grand emballage rigide satisfaisant au niveau de performance pour le groupe d'emballage II, constitué de : acier (50A)
aluminium (50B)
métal, à l'exception de l'acier ou de l'aluminium (50N) plastique rigide (50H)
contreplaqué (50D)
(1) La batterie endommagée ou défectueuse ou tout dispositif contenant une telle pile ou batterie doit être emballée séparément dans un emballage intérieur et placée dans un emballage extérieur. L'emballage intérieur ou extérieur doit être étanche afin d'éviter toute fuite d'électrolyte.
(2) L'emballage intérieur doit être entouré d'un matériau d'isolation thermique suffisamment incombustible et électriquement non conducteur pour éviter tout dégagement de chaleur dangereux.
(3) Les conteneurs fermés doivent être équipés d'un dispositif d'aération, le cas échéant.
(4) Des mesures appropriées doivent être prises pour minimiser les effets des vibrations et des chocs et pour empêcher tout mouvement de la batterie ou de l'appareil à l'intérieur de l'emballage qui pourrait entraîner d'autres dommages ou des conditions de transport dangereuses. Pour répondre à cette exigence, un matériau de rembourrage non conducteur d'électricité et non combustible peut également être utilisé.
(5) L'incombustibilité doit être évaluée selon une norme reconnue dans le pays où l'emballage est conçu ou fabriqué.
Pour les piles et batteries qui fuient, une quantité suffisante de matériau absorbant inerte doit être ajoutée à l'emballage intérieur ou extérieur afin d'absorber tout électrolyte libéré.
Prescription complémentaire :
Les piles et les batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
Cette instruction s'applique aux séries de production portant les numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, composées de 100 piles et batteries au maximum, ainsi qu'aux prototypes de piles et batteries avant production, lorsque ces prototypes sont transportés pour être mis à l'épreuve.
Les grands emballages suivants sont autorisés pour une batterie individuelle et pour un dispositif individuel contenant des piles ou des batteries, à condition que les exigences générales des points 4.1.1 et 4.1.3 soient respectées :
(1) Pour une batterie séparée :
Grand emballage rigide répondant au niveau de performance du groupe d'emballage II, constitué de.. :
- acier (50A) ;
- l'aluminium (50B) ;
- métal à l'exception de l'acier ou de l'aluminium (50N) ;
- plastique rigide (50H) ;
- bois (50C) ;
- contreplaqué (50D) ;
- matériau en fibre de bois (50F) ;
- carton rigide (50G).
Les grands emballages doivent également répondre aux exigences suivantes :
(a) Une batterie de taille, de forme ou de masse différente peut être emballée dans un emballage extérieur d'un modèle type éprouvé ci-dessus, à condition que la masse brute totale de l'emballage ne dépasse pas la masse brute pour laquelle le modèle type est éprouvé ;
(b) La batterie doit être emballée dans un emballage intérieur placé à l'intérieur de l'emballage extérieur ;
(c) L'emballage intérieur doit être complètement entouré d'une isolation thermique suffisante, incombustible et électriquement non conductrice, pour protéger l'emballage d'une production de chaleur dangereuse ;
(d) Des mesures appropriées doivent être prises pour minimiser les effets des vibrations et des chocs et pour empêcher tout mouvement de la batterie dans l'emballage qui pourrait entraîner des dommages et une situation dangereuse pendant le transport. Le matériau de rembourrage utilisé pour répondre à cette exigence doit être incombustible et non conducteur d'électricité ; et
(e) L'incombustibilité doit être évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays où l'emballage est conçu ou fabriqué.
Pour un appareil individuel contenant des piles ou des batteries :
Grand emballage rigide répondant au niveau de performance du groupe d'emballage II, constitué de...
- acier (50A) ;
- l'aluminium (50B) ;
- métal, à l'exception de l'acier ou de l'aluminium (50N) ;
- plastique rigide (50H) ;
- bois (50C) ;
- contreplaqué (50D) ;
- matériau en fibre de bois (50F) ;
- carton rigide (50G).
Les grands emballages doivent également répondre aux exigences suivantes :
(a) Un dispositif individuel de taille, de forme ou de masse différente peut être emballé dans un emballage extérieur d'un modèle type éprouvé ci-dessus, à condition que la masse brute totale de l'emballage ne dépasse pas la masse brute pour laquelle le modèle type a été éprouvé ;
(b) L'appareil est fabriqué ou emballé de manière à ne pas pouvoir être mis en marche involontairement pendant le transport ;
(c) Des mesures appropriées doivent être prises pour réduire au minimum les effets des vibrations et des chocs et pour empêcher tout mouvement de l'équipement dans le colis qui pourrait entraîner des dommages et une situation dangereuse pendant le transport. Le matériau de rembourrage utilisé pour répondre à cette exigence doit être incombustible et non conducteur d'électricité ; et
(d) L'incombustibilité doit être évaluée conformément à une norme reconnue dans le pays où l'emballage est conçu ou fabriqué.
Prescription complémentaire :
Les batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
Cette instruction s'applique aux piles endommagées ou défectueuses portant les numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481 qui, dans des conditions normales de transport, sont susceptibles de se désintégrer rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dégagement de chaleur dangereux ou une émission dangereuse de gaz ou de vapeurs toxiques, corrosifs ou inflammables.
Les grands colis suivants sont autorisés, à condition que les exigences générales des points 4.1.1 et 4.1.3 soient respectées :
Pour une batterie individuelle et pour un équipement individuel contenant des batteries :
Grand emballage rigide répondant au niveau de performance du groupe d'emballage I, en...
- acier (50A) ;
- l'aluminium (50B) ;
- métal, à l'exception de l'acier ou de l'aluminium (50N) ;
- plastique rigide (50H) ;
- contreplaqué (50D) ;
- carton rigide (50G).
(1) Le grand emballage doit satisfaire aux exigences de performance supplémentaires suivantes en cas de désintégration rapide, de réaction dangereuse, de production d'une flamme ou d'un dégagement de chaleur dangereux ou d'émission dangereuse de gaz ou de vapeurs toxiques, corrosifs ou inflammables provenant de la batterie :
(a) La température de la surface extérieure de l'emballage assemblé ne doit pas dépasser 100 °C. Une augmentation temporaire de la température jusqu'à 200 °C est autorisée ;
(b) Aucune flamme ne doit apparaître à l'extérieur de l'emballage ;
(c) Aucun projectile ne doit quitter l'emballage ;
(d) L'unité structurelle de l'emballage doit être maintenue ; et
(e) Les grands colis doivent être équipés d'un système de gestion des gaz (système de filtrage, circulation d'air, système de collecte des gaz, colis étanche aux gaz, etc.
(2) Les prescriptions d'efficacité supplémentaires pour le grand colis doivent être vérifiées par des épreuves spécifiées par l'autorité compétente d'une Partie contractante à l'ADR, qui peut également reconnaître une épreuve spécifiée par l'autorité compétente d'un pays qui n'est pas une Partie contractante à l'ADR, à condition que l'épreuve soit spécifiée conformément aux procédures applicables en vertu du RID, de l'ADR, de l'ADN, du code IMDG ou des instructions techniques de l'OACIa.
Un rapport de vérification doit être disponible sur demande. Le nom de la batterie, son numéro, sa masse, son type, son contenu énergétique, l'identification du grand emballage et les dates d'essai conformément à la méthode de vérification spécifiée par l'autorité compétente doivent au minimum figurer dans le rapport de vérification.
(3) Si de la neige carbonique ou de l'azote liquide sont utilisés comme réfrigérant, les prescriptions du point 5.5.3 s'appliquent. Les emballages intérieurs et extérieurs doivent rester en bon état à la fois à la température du réfrigérant utilisé et aux températures et pressions qui peuvent résulter de la perte de réfrigération.
Prescription complémentaire :
Les batteries doivent être protégées contre les courts-circuits.
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